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Le pilier 3b à Genève : ce que le canton en fait

Le pilier 3b n'est pas déductible au niveau fédéral, mais Genève connaît une déduction cantonale limitée, impose la valeur de rachat dans la fortune et soumet les prestations versées au décès aux droits de succession.

Publié le 20.09.2026

Le pilier 3b est la prévoyance libre : ce que vous mettez de côté sans les règles du 3a. L'Office fédéral des assurances sociales le décrit comme l'épargne personnelle — argent liquide, livrets d'épargne, assurances-vie, placements — dont on peut disposer librement et à tout moment, et pour laquelle il n'y a pas de déduction fiscale.

C'est vrai au niveau fédéral. À Genève, la réponse est plus nuancée, et elle se joue dans trois impôts différents : le revenu, la fortune, et les droits de succession.

Une déduction cantonale existe, mais elle est petite et partagée

La loi genevoise sur l'imposition des personnes physiques admet en déduction « les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne », dans une limite unique. Les deux se partagent donc le même plafond : ce que rapportent vos comptes d'épargne réduit d'autant la place disponible pour vos primes d'assurance-vie.

Pour la période fiscale 2026, le règlement d'application fixe ce plafond à 3'528 francs pour les époux vivant en ménage commun et à 2'352 francs pour une personne seule, plus 962 francs par charge de famille. Ces montants sont réindexés chaque année par le Conseil d'État, de sorte qu'un chiffre sans son année ne veut rien dire.

La limite est doublée lorsque ni l'un ni l'autre des époux n'est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée, et portée à une fois et demie lorsqu'un seul des conjoints l'est. C'est la logique du système : la déduction compense partiellement l'absence de deuxième pilier et de 3a, elle ne récompense pas le 3b en tant que tel.

La valeur de rachat entre dans la fortune imposable

La LIPP soumet expressément à l'impôt sur la fortune « les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat ». Une police 3b rachetable est donc, chaque année, un élément de fortune imposable à Genève, au même titre qu'un compte bancaire.

Le 3a échappe à cette logique tant que la prestation n'est pas exigible : la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle exonère des impôts directs les prétentions envers les institutions de prévoyance et les formes reconnues de prévoyance avant leur exigibilité. C'est l'une des différences les plus concrètes entre les deux piliers pour un contribuable genevois.

Genève connaît en revanche un plafond global : les impôts sur la fortune et sur le revenu, centimes additionnels compris, ne peuvent excéder au total 60 % du revenu net imposable, le rendement net de la fortune étant pour ce calcul fixé au moins à 1 % de la fortune nette. C'est le « bouclier fiscal », et il intervient précisément dans les situations où une fortune importante produit peu de revenu.

Au moment du versement

Les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat sont en principe exonérés de l'impôt sur le revenu, aussi bien en droit fédéral que dans la LIPP, qui reprend la règle mot pour mot.

La réserve porte sur les contrats financés par une prime unique. La prestation n'est alors exonérée que si elle sert à la prévoyance, ce que la loi définit précisément : être versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant son 66e anniversaire. À défaut, la part de rendement est imposée comme un revenu.

Au décès, ce sont les droits de succession qui décident

Genève est un canton où le conjoint survivant et les parents en ligne directe sont exemptés de droits de succession, sauf lorsque le défunt était au bénéfice d'une imposition d'après la dépense. C'est ce qui fait souvent conclure, un peu vite, qu'une assurance-vie ne coûte rien au décès.

La loi genevoise sur les droits d'enregistrement et de succession est pourtant explicite : les sommes dues par l'assureur, tant au preneur qu'aux bénéficiaires d'assurance, en raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, sont soumises aux droits de succession. Le lien de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire désigné décide donc du tarif. Deux précisions comptent : les primes que le bénéficiaire a payées de ses propres deniers sont déduites du montant de l'assurance, et les droits restent dus même si le bénéficiaire répudie la succession.

Le droit civil ajoute sa propre règle, fédérale celle-là. Les assurances constituées en cas de décès en faveur d'un tiers ne sont ajoutées à la succession que pour leur valeur de rachat calculée au moment du décès, et c'est pour cette valeur qu'elles sont sujettes à réduction lorsqu'elles entament la réserve des héritiers.

Ce qu'il faut en retenir avant de signer

  • La déduction genevoise existe, mais elle est modeste et vos intérêts d'épargne la consomment déjà ; elle ne double que si vous n'avez ni deuxième pilier ni 3a.
  • La valeur de rachat sera dans votre fortune imposable chaque année, ce qui n'est pas le cas d'un 3a.
  • L'exonération du capital versé dépend, pour les contrats à prime unique, de trois conditions d'âge et de durée fixées par la loi.
  • Au décès, la clause bénéficiaire ne met pas la prestation hors des droits de succession genevois : elle en fixe le tarif.

Cette page décrit des règles, pas votre situation. Les montants cantonaux changent chaque année et votre taux dépend de votre revenu, de votre fortune et de votre commune ; pour un cas concret, l'administration fiscale cantonale et un conseiller fiscal sont les bons interlocuteurs.

Sources et références

Ces informations sont générales et à but pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil juridique, ni un conseil en assurance individuel. Les prestations réelles dépendent de votre contrat, de votre situation personnelle et des conditions en vigueur : vérifiez vos conditions contractuelles, ou adressez-vous à l'organisme compétent ou à un conseiller. Comment nous rédigeons nos contenus

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